La Cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence partielle et d’une sentence définitive aux termes desquelles, l’annulation d’un des brevets objet d’une licence ne fait pas obstacle au paiement d’une redevance sur le montant des ventes de produits finis. La Cour de Paris a saisi la CJUE d’une question préjudicielle pour voir déterminer si ce paiement portait atteinte à la règlementation anti-trust de l’Union européenne.
Le 7 juillet 2016, la CJUE (1ère Chambre) a retenu que l’article 101 précité « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d ‘effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable. »
Outre la portée de cet attendu sur la droit des brevets, il faut noter l’incursion importante du droit de l’arbitrage dans un domaine éminemment technique pour permettre aux parties de trouver une issue à leur contentieux, dans un domaine, les licences de brevets, dont l’arbitrabilité n’est pas contestée.
Maitre Simon Christiaën
Source : Aff. C-567/14, Genentech Inc./Hoechst GmbH – Sanofi Aventis Deutschland GmbH, InfoCuria – Jurisprudence de la Cour de justice